# Canada Act 1982, Paragraph 20: Communications entre les administrés et les institutions fédérales


(1) Le public a, au Canada, droit à l’emploi du français ou de l’anglais pour communiquer avec le siège ou l’administration centrale des institutions du Parlement ou du gouvernement du Canada ou pour en recevoir les services; il a le même droit à l’égard de tout autre bureau de ces institutions là où, selon le cas:
(a) l’emploi du français ou de l’anglais fait l’objet d’une demande importante;
(b) l’emploi du français et de l’anglais se justifie par la vocation du bureau.
(2) Communications entre les administrés et les institutions du Nouveau-BrunswickLe public a, au Nouveau-Brunswick, droit à l’emploi du français ou de l’anglais pour communiquer avec tout bureau des institutions de la législature ou du gouvernement ou pour en recevoir les services.

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Source: https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1982/11/schedule/4/paragraph/20 (the official version)
Page: https://openlegislation.uk/canada-act-1982/schedule-4/paragraph-20
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