# Canada Act 1982, Paragraph 39: Restriction


(1) La proclamation visée au paragraphe 38(1) ne peut être prise dans l’année suivant l’adoption de la résolution à l’origine de la procédure de modification que si l’assemblée législative de chaque province a préalablement adopté une résolution d’agrément ou de désaccord.
(2) IdemLa proclamation visée au paragraphe 38(1) ne peut être prise que dans les trois ans suivant l’adoption de la résolution à l’origine de la procédure de modification.

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Source: https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1982/11/schedule/4/paragraph/39 (the official version)
Page: https://openlegislation.uk/canada-act-1982/schedule-4/paragraph-39
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