Article 13
Les parties échangent, conformément aux procédures définies à l'article 14, des renseignements scientifiques et techniques sur les recherches en cours ou envisagées et sur les résultats escomptés. Elles coordonnent, dans toute la mesure du possible, leurs recherches. Elles s'efforcent, en outre, de définir en commun ou de normaliser les méthodes scientifiques à appliquer dans le choix, la gestion et la surveillance des aires protégées.