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Article 15

Original text. Later amendments are not shown.

1.

Les parties, agissant directement ou avec l'aide des organisations régionales ou d'autres organisations internationales qualifiées, ou bilatéralement, coopèrent, dès l'entrée en vigueur du présent protocole, pour élaborer et mettre en œuvre des programmes d'assistance mutuelle et d'assistance aux pays en développement qui en expriment le besoin, pour le choix, la création et la gestion d'aires protégées.

2.

Les programmes visés au paragraphe 1 devraient porter, en particulier, sur la formation de personnel scientifique et technique, la recherche scientifique et l'acquisition, l'utilisation et la fabrication de matériel approprié par ces pays à des conditions avantageuses dont il serait convenu entre les parties concernées.