Paragraph 33 Dérogation par déclaration expresse
Le Parlement ou la législature d’une province peut adopter une loi où il est expressément déclaré que celle-ci ou une de ses dispositions a effet indépendamment d’une disposition donnée de l’article 2 ou des articles 7 à 15 de la présente charte.
Effet de la dérogationLa loi ou la disposition qui fait l’objet d’une déclaration conforme au présent article et en vigueur a l’effet qu’elle aurait sauf la disposition en cause de la charte.
Durée de validitéLa déclaration visée au paragraphe (1) cesse d’avoir effet à la date qui y est précisée ou, au plus tard, cinq ans après son entrée en vigueur.
Nouvelle adoptionLe Parlement ou une législature peut adopter de nouveau une déclaration visée au paragraphe (1).
Durée de validitéLe paragraphe (3) s’applique à toute déclaration adoptée sous le régime du paragraphe (4).