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Paragraph 6 Liberté de circulation

(1)

Tout citoyen canadien a le droit de demeurer au Canada, d’y entrer ou d’en sortir.

(2)

Liberté d’établissementTout citoyen canadien et toute personne ayant le statut de résident permanent au Canada ont le droit:

(a)

de se déplacer dans tout le pays et d’établir leur résidence dans toute province;

(b)

de gagner leur vie dans toute province.

(3)

RestrictionLes droits mentionnés au paragraphe (2) sont surbordonnés:

(a)

aux lois et usages d’application générale en vigueur dans une province donnée, s’ils n’établissent entre les personnes aucune distinction fondée principalement sur la province de résidence antérieure ou actuelle;

(b)

aux lois prévoyant de justes conditions de résidence en vue de l’obtention des services sociaux publics.

(4)

Programmes de promotion socialeLes paragraphes (2) et (3) n’ont pas pour objet d’interdire les lois, programmes ou activités destinés à améliorer, dans une province, la situation d’individus défavorisés socialement ou économiquement, si le taux d’emploi dans la province est inférieur à la moyenne nationale.