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Article 8

Original text. Later amendments are not shown.

1.

Les parties donnent une publicité appropriée à la création des aires protégées ainsi qu'à celle des aires prévues à l'article 5, à leur signalisation et aux réglementations qui s'y appliquent.

2.

Les renseignements visés au paragraphe 1 sont notifiés à l'organisation désignée à l'article 13 de la convention (ci-après dénommée « organisation »), qui constitue et tient à jour un répertoire des aires protégées dans la zone d'application du présent protocole. À cette fin, les parties fournissent tous renseignements utiles à l'organisation.