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Article premier

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1.

Les parties contractantes au présent protocole (ci-après dénommées « parties ») prennent toutes les mesures appropriées en vue de protéger les aires marines importantes pour la sauvegarde des ressources naturelles et des sites naturels de la zone de la mer Méditerranée, ainsi que pour la sauvegarde de leur patrimoine culturel dans la région.

2.

Aucune disposition du présent protocole ne peut porter atteinte à la codification et à l'élaboration du droit de la mer par la Conférence des Nations unies sur le droit de la mer convoquée en vertu de la résolution 2750 C (XXV) de l'Assemblée générale des Nations unies, ni aux revendications ou positions juridiques présentes ou futures de tout État touchant le droit de la mer et la nature et l'étendue de la juridiction de l'État riverain et de l'État du pavillon.