Article 2
Aux fins de la désignation d'aires spécialement protégées (ci-après dénommées « aires protégées »), la zone d'application du présent protocole est la zone de la mer Méditerranée délimitée a l'article 1er de la convention pour la protection de la mer Méditerranée contre la pollution (ci-après dénommée « convention »), étant entendu que, pour les besoins du présent protocole, elle est limitée aux eaux territoriales des parties et peut comprendre les eaux qui sont situées en deçà de la ligne de base à partir de laquelle est mesurée la largeur de la mer territoriale et qui s'étendent, dans le cas des cours d'eau, jusqu'à la limite des eaux douces. Elle peut en outre comprendre des zones humides ou des zones côtières désignées par chacune des parties.