Article 3
1.
Les parties créent, dans la mesure du possible, des aires protégées et elles s'efforcent de mener les actions nécessaires pour en assurer la protection et, le cas échéant, la restauration, dans les plus brefs délais.
2.
Ces aires sont créées dans le but de sauvegarder en particulier:
(a))
-
des sites présentant une valeur biologique et écologique,
-
la diversité génétique des espèces ainsi que des niveaux satisfaisants pour leur population, leurs zones de reproduction et leurs habitats,
-
des types représentatifs d'écosystèmes et les processus écologiques;
(b))
des sites présentant une importance particulière en raison de leur intérêt scientifique, esthétique, historique, archéologique, culturel ou éducatif.